M-35.1, r. 259 - Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec

Texte complet
15. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par Les Producteurs de pommes dans l’exercice des pouvoirs dont ils sont investis en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
b)  respecter toute entente conclue par Les Producteurs de pommes dans le cadre de la Loi et du Plan;
c)  payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par Les Producteurs de pommes conformément aux modalités établies par eux ou leur agent; et autoriser toute personne engagée par Les Producteurs de pommes dans la mise en marché du produit visé en ce qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par eux;
d)  fournir aux Producteurs de pommes tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 15; Décision 10698, a. 1.
15. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
b)  respecter toute entente conclue par la Fédération dans le cadre de la Loi et du Plan;
c)  payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération conformément aux modalités établies par elle ou son agent; et autoriser toute personne engagée par la Fédération dans la mise en marché du produit visé en ce qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par elle;
d)  fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 15.